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Vie des affaires Date: 2021-07-21 Vie des affaires,Vie des affaires,Vie des affaires, RECOUVREMENT TARDIF D'UNE CRÉANCE CONTRE UN CONSOMMATEUR Modifiant sa jurisprudence par rapport à la solution antérieure, la Cour de cassation a décidé l'an dernier que la prescription commence à courir à compter de la date à laquelle ont été réalisées les prestations, et non à compter du jour d'établissement de la facture. La solution a été adoptée s'agissant d'une action en paiement formée contre un professionnel, soumise à la prescription de 5 ans. La Cour de cassation vient de l'étendre à l'action en paiement dirigée contre un consommateur, relevant d'une prescription biennale. En principe, passé le délai de 2 ans, un professionnel ne peut plus agir contre un consommateur pour se faire payer. Un entrepreneur agit pourtant contre des clients consommateurs en paiement du solde des travaux réalisés plus de 2 ans après l'exécution de la prestation. Il estime être dans les temps. En effet, il a agi moins de 2 ans après l'établissement de la facture correspondante, effectué plusieurs mois après l'exécution de la prestation. La Cour de cassation donne raison au professionnel. Mais uniquement parce qu'il a agi de bonne foi en se conformant à la solution antérieure, applicable à la date de son action. L'application de la solution nouvelle aboutirait à le priver d'un procès équitable. En revanche, la Haute cour en profite pour harmoniser les solutions quant au point de départ du délai de prescription. Dorénavant, la prescription biennale applicable à l'action du professionnel contre un consommateur court à compter de la date d'achèvement des travaux ou d'exécution des prestations, et non plus à compter de la date à laquelle la facture est établie. Cass. civ., 1re ch., 19 mai 2021, n° 20-12520 B
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Date: 27/11/2024 |
Url: http://arecca.fr/breves/2021-07-21_29_1.html?domaine=id3244&format=print&start=680 |