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Date: 2021-06-04

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SALAIRE À VERSER EN CAS D'INAPTITUDE

Dans cette affaire, un salarié, en arrêt maladie depuis le 11 mars 2013, avait été déclaré le 1er juillet 2013 inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein d'une association. Il a par la suite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais près de 3 ans après la constatation de son inaptitude. Le salarié réclamait le versement d'une prime de 13e mois, ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement intégrant ce 13e mois, au titre des années 2013 à 2016.

Pour rappel, le salarié déclaré inapte qui n'est ni reclassé ni licencié au bout d'un mois a droit, à compter de l'expiration de ce délai, au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

La question qui se posait était de savoir si l'employeur devait intégrer dans son calcul une prime de 13e mois pour les années où le salarié n'était pas présent dans l'entreprise. Au cas particulier, la cour d'appel avait manifestement estimé que dans l'entreprise, cette prime était attribuée au prorata du temps de présence. En conséquence, elle avait estimé que le salarié n'y avait droit qu'au prorata temporis pour l'année 2013 et avait refusé d'octroyer la prime pour les années 2014 à 2016, durant lesquelles l'intéressé n'avait pas du tout été présent.

Mais la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel. Elle rappelle que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail dont l'employeur doit reprendre le versement comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération, notamment le 13e mois, qu'il aurait perçus s'il avait travaillé.

Cass. soc. 5 mai 2021, n° 19-22456 D

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Date: 27/11/2024

Url: http://arecca.fr/breves/2021-06-04_22_2.html?date=2021-06-01&format=print&start=40