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Vie des affaires

Date: 2020-02-20

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ACCEPTATION TACITE DES FRAIS BANCAIRES

Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients les conditions d'utilisation du compte et le prix des différents services. Dans une affaire récente, après avoir ouvert un compte courant dans une banque, une société reproche à l'établissement de crédit de ne pas l'avoir informée de certains frais et commissions qui lui ont été facturés.

La société agit en justice contre la banque pour demander la restitution de la totalité de ces frais qu'elle estime indûment perçus. Selon elle, la tarification ne lui a jamais été communiquée selon les moyens prévus par la convention de compte. Les conditions générales disposent que le tarif des différents frais et commissions est porté à la connaissance du client au moyen de dépliants mis à sa disposition et par voie d'affichage dans les locaux de la banque, ou encore directement à la demande du client. Or la banque est incapable de prouver que la cliente a effectivement eu connaissance de sa tarification par l'un de ces moyens.

Le juge rejette pourtant la demande de la société cliente. Même si la convention de compte stipule que les tarifs des frais et services bancaires seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, elle n'exclut pas un accord tacite postérieur du client. Un tel accord peut résulter, pour l'avenir, de l'absence de protestation du client à la réception d'un relevé de compte faisant apparaître l'application de ces tarifs.

Au cas présent, la société cliente n'a émis ni protestation ni réserve lorsqu'elle a reçu des relevés de compte sur lesquels étaient inscrits les commissions et frais qu'elle conteste. Sa demande de restitution ne peut donc porter que sur les sommes perçues par la banque avant la réception du premier relevé.

Cass. com. 11 décembre 2019, n° 18-15369 PB ; c. mon. et fin. art. R. 312-1

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Date: 22/11/2024

Url: http://arecca.fr/breves/2020-02-20_08_2.html?date=2020-02-01&format=print&start=0