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Vie des affaires Date: 2020-02-13 Vie des affaires,Vie des affaires,Vie des affaires, CAUTIONNEMENT IRRÉGULIER Une personne physique qui se porte caution, sous seing privé, envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite déterminée par la loi. En cas d'engagement solidaire, la signature de la caution doit être précédée d'une mention supplémentaire. Assignée en paiement par la banque à la suite des impayés de la société garantie, une caution tente ainsi d'y échapper en se prévalant d'une signature mal placée. En effet, elle a apposé sa signature non pas après les deux mentions manuscrites mais par-dessus la deuxième relative à la solidarité. D'après la caution, son engagement est nul. Si elle obtient gain de cause devant les juges d'appel, il n'en va pas de même devant la Cour de cassation. Selon cette cour, le cautionnement n'est pas nul en son entier puisque la signature de la caution est bien placée par rapport à la première mention manuscrite. La signature est mal positionnée par rapport à la deuxième mention seulement, celle relative à la solidarité. Cela ne peut être sanctionné que par l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité. L'engagement de la caution demeure valable en tant que cautionnement simple. En pratique, la caution n'est pas libérée, mais elle peut exiger du créancier qu'il poursuive en paiement d'abord la société garantie. Cass. com. 14 novembre 2019, n° 18-15468 D
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Date: 23/11/2024 |
Url: http://arecca.fr/breves/2020-02-13_07_3.html?date=2020-02-01&format=print&start=20 |